J.O. 190 du 18 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2007 relatif aux conditions d'insertion et d'évolution dans l'espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités


NOR : DEVA0755921A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, et l'ensemble des protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret no 2005-201 du 28 février 2005, portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, modifié par le décret no 99-85 du 9 février 1999 et par le décret no 2004-106 du 29 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1958 modifié réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif aux attributions des commandants de zone aérienne de défense ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1999 modifié relatif aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;

Vu l'accord du directoire en date du 16 mai 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'insertion et d'évolution dans l'espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités.

Les aéronefs visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être pilotés à distance en vue de l'opérateur, pilotés à distance hors vue de l'opérateur ou évoluer de manière autonome. Ils doivent bénéficier d'une autorisation de vol délivrée par le ministère de la défense ou par le ministère chargé de l'aviation civile, sauf dispense définie dans un arrêté particulier du ministre compétent.

Article 2


Les activités des aéronefs visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être exécutées à l'intérieur d'espaces aériens permettant une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens civils et de la défense.

La liste des types d'espaces aériens à l'intérieur desquels peuvent être exécutées les activités des aéronefs non habités figure en annexe au présent arrêté.

Article 3


Les demandes d'évolution dans l'espace aérien, à titre permanent ou temporaire, des aéronefs visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumises aux zones aériennes de défense ou aux services déconcentrés du ministère chargé de l'aviation civile, pour analyse et transmission aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés.

Article 4


Les activités des aéronefs pilotés à distance en vue de l'opérateur et dont les évolutions, à la fois :

- se maintiennent à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ;

- se situent en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés ; et

- n'interfèrent avec aucun espace aérien contrôlé ou zone réglementée, dangereuse ou interdite,

sont dispensées des demandes visées à l'article 3 du présent arrêté, sans préjudice du respect des conditions réglementaires de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.

Article 5


Sauf pour les activités faisant l'objet des dispenses visées à l'article 4 :

- les conditions d'exécution des activités des aéronefs non habités font systématiquement l'objet d'un protocole entre les autorités civiles et/ou militaires compétentes dans l'espace aérien concerné et la ou les personnes responsables de ces activités ;

- les activités des aéronefs non habités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


Pour les aéronefs relevant de la compétence du ministre de la défense, les modalités d'application du présent arrêté sont définies par instruction particulière du directeur de la circulation aérienne militaire.

Article 7


Pour les aéronefs relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, les catégories d'aéronefs concernés par les autorisations de vol visées à l'article 1er et par les demandes visées à l'article 3 du présent arrêté sont définies dans un arrêté particulier du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 9


Le directeur des affaires stratégiques et techniques et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin



A N N E X E


LISTE DES TYPES D'ESPACES AÉRIENS À L'INTÉRIEUR DESQUELS PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉES LES ACTIVITÉS DES AÉRONEFS NON HABITÉS

1. Activités à titre permanent :

- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;

- zones dangereuses (exclusivement au-dessus de la haute mer) après étude spécifique réalisée au cas par cas ;

- zones interdites ;

- espaces aériens contrôlés spécialisés de classe A à D (jusqu'au 31 décembre 2007, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne) ;

- zones de ségrégation temporaire et zones de ségrégation temporaire transfrontalières.

Pour les activités à titre permanent des aéronefs non habités pilotés à distance en vue de l'opérateur, des dérogations au contenu de cette annexe peuvent être accordées par le directoire de l'espace aérien, sur proposition du comité régional de gestion de l'espace aérien géographiquement compétent.

2. Activités à titre temporaire :

- zones réglementées temporaires ;

- zones dangereuses temporaires (exclusivement au-dessus de la haute mer) ;

- zones interdites temporaires.

Pour les activités à titre temporaire des aéronefs non habités pilotés à distance en vue de l'opérateur, des dérogations au contenu de cette annexe peuvent être accordées par le comité régional de gestion de l'espace aérien géographiquement compétent.